« Ce n'est point dans l'objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche. »
Antoine de Saint-Exupéry
Publié le 30 Novembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« Ce n'est point dans l'objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche. »
Antoine de Saint-Exupéry
Publié le 29 Novembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S
«En toutes choses, apprenons à nous inspirer du succès des autres.»
Publié le 28 Novembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« La patience rend tolérable ce qu'on ne peut empêcher. »
Publié le 27 Novembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« La vérité est fille du temps, et je ne ressens nulle honte à être sa sage-femme. »
Johannes Kepler
Publié le 26 Novembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« Si nous sommes dans la joie, gardons-nous de porter nos pensées au-delà du présent. »
Horace
Publié le 25 Novembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« Sauver un homme malgré lui, c'est quasiment le tuer. »
Horace
Agréable journée à vous tous, amis lecteurs.
Publié le 24 Novembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S
QUELQUES INFORMATIONS
I. INSTRUMENTS DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE MONETAIRE
Le dispositif actuel de gestion de la monnaie et du crédit s’appuie sur des mécanismes de marché et des instruments indirects de régulation de la liquidité, notamment les taux d’intérêt et le système des réserves obligatoires.
La politique des taux d’intérêt, mise en œuvre dans le cadre des guichets de refinancement de l’Institut d’émission, vise le pilotage des taux de court terme sur le marché monétaire. Ce pilotage des taux qui est assuré à travers la réalisation d’opérations d’open market et le refinancement sur le guichet de prêt marginal permet à l’Institut d’émission de viser l’atteinte de l’objectif de stabilité des prix. Le taux d’intérêt minimum de soumission aux opérations d’open market (appels d’offres) et le taux d’intérêt applicable sur le guichet de prêt marginal (taux de pension), dont les niveaux sont actuellement fixés, par le Comité de Politique Monétaire, respectivement à 2,50% et 3,50%, constituent les deux principaux taux directeurs de la BCEAO.
Le dispositif des réserves obligatoires permet à la BCEAO de réduire ou de développer la capacité de distribution de crédit du système bancaire. Ainsi, toutes les banques et les établissements financiers distributeurs de crédit, autorisés à recevoir des dépôts du public et les établissements de financement de ventes à crédit, sont assujettis à la constitution de réserves obligatoires auprès de la Banque Centrale. Le dispositif de réserves obligatoires est utilisé par la BCEAO comme un instrument visant à renforcer l’efficacité de la politique des taux d’intérêt.
SOURCE : http://www.bceao.int/Instruments-de-mise-en-oeuvre-de.html
II. LA DETERMINATION DES RESERVES OBLIGATOIRES
Les réserves obligatoires sont une fraction constante des dépôts de la clientèle que les banques secondaires et les établissements financiers sont tenus de déposer auprès de la Banque centrale. Entrant en complément au dispositif de contrôle de la liquidité et de l'expansion du crédit bancaires, le système de réserves obligatoires a été activé à partir du 1er octobre 1993 et approfondi en juillet 1996. Ainsi il comprend trois champs d'intervention, à savoir, le champ d'application des réserves, l'assiette de calcul et le coefficient des réserves obligatoires. Ce dispositif s'applique aux banques et établissements financiers. Pour les banques, l'assiette des réserves, initialement constituée par les dépôts à vue et les crédits à court terme, a été élargie, en 2000, aux crédits de campagne et aux créances brutes sur l'extérieur. Les établissements financiers sont astreints à des réserves assises sur l'encours des crédits octroyés à la clientèle, diminués des concours obtenus auprès du système bancaire. Toutefois, les réserves obligatoires ne sont pas rémunérées en principe, mais peuvent l'être à un taux fixé par le Comité politique monétaire.
SOURCE : Règles de politique monétaire : essai de modélisation pour la BCEAO DEA/Master de recherche (http://www.memoireonline.com/11/13/7882/m_Regles-de-politique-monetaire-essai-de-modelisation-pour-la-BCEAO--banque-centrale-des-etats-d8.html)
Publié le 24 Novembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans PENSEES DU JOUR
« La force sans l’intelligence s’effondre sous sa propre masse. »
Horace
Publié le 23 Novembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
REVU ET CORRIGE
Le secret bancaire est un devoir de discrétion de la part des banquiers envers l’ensemble de leurs clients. Il s’apparente au secret professionnel du médecin ou de l’avocat. Les banquiers ont le devoir de ne pas divulguer le nom et la fortune de leurs clients, même quand ces derniers résident à l’étranger. La levée du secret bancaire n’est autorisée qu’en cas de délit pénal et au terme de procédures complexes.
Dans ce cadre, l’article 30 de la loi cadre bancaire en vigueur au Bénin, dispose que « les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit, sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 53, dernier alinéa.
Il est interdit aux mêmes personnes d'utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d'autres personnes. » Ces interdictions faites aux professionnels des banques admet des limites posées tans par la loi bancaire (A), que par la loi fiscale (B).
A- Les limites posées par la loi bancaire
L’article 53, précise les limites de cette obligation dans des termes clairs. La lecture de son dernier alinéa précise que : « Le secret professionnel n'est opposable ni à la Commission Bancaire, ni à la Banque Centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. »
Ce qui nous intéresse dans le cadre de cette courte réflexion, c’est l’aspect pénal. En effet, la fraude fiscale[1] étant une infraction pénale, l’administration fiscale ne peut pas se voir opposer, par les établissements de crédit[2], le secret bancaire dans le cadre de la recherche des preuves en vue de l’établissement d’une fraude fiscale.
En outre, dans les instances civiles ou commerciales : si le banquier est entendu comme témoin, dans une affaire concernant son client, il ne peut lever le secret qu’avec l’accord de celui-ci. Toutefois, en matière de divorce pour la liquidation du régime matrimonial ou en cas de saisie arrêt, le banquier ne peut refuser de donner ces renseignements demandés en s’abritant derrière le secret professionnel s’il est partie au procès, il lui est loisible d’exploiter, donc de révéler ces informations utiles à la défense de sa cause.
L’obligation au secret professionnel cède devant les agents du fisc et de la Douane qui disposent d’un droit de communication dans le cadre d’enquêtes déterminées.
B- Les limites posées par le code général des impôts
La loi fiscale accorde une prérogative exceptionnelle aux inspecteurs de finance dans le cadre de leurs activités e pose des règles qui facilitent la recherche des infractions fiscales. A ce titre, l’article L.72 du Code général des impôts du Bénin (Version 2017), dispose que « En aucun cas, les administrations publiques ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Administration, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration fiscale qui, pour établir, contrôler ou recouvrer les impôts institués par les règlements existants, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.» L'article L. 73 poursuit, « D’une manière générale, les administrations publiques ainsi que les entreprises concédées par l’Etat, les départements ou les communes qui détiennent les documents permettant de déceler l’existence des commerces, industries ou professions et d’en apprécier l’importance sont tenus de communiquer aux chargés de l’assiette des contributions directes, tous renseignements qu’ils requerront pour établir les impôts institués par les règlements en vigueur sans pouvoir leur opposer le secret professionnel. »
L’article 1093 nouveau- 1 du même code (Institué par la Loi de Finances 2017) dispose que « la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ne peut opposer à l’Administration fiscale le secret professionnel pour les renseignements relatifs aux opérations sur comptes de titres, ouvertures de crédit, allocations de devises et opérations avec l’étranger. L’Administration peut demander copies de tous documents, notamment relevés de comptes, correspondances commerciales. »
Plus loin, l’article 1096- nouveau 2 nouveau précise que «
Les banques primaires, les établissements de crédits, les compagnies d’assurances, les organismes non gouvernementaux, les officiers publics et ministériels et tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 francs CFA par an ne peuvent opposer à l’Administration fiscale, le secret professionnel pour les renseignements relatifs aux opérations sur comptes de titres, ouvertures de crédits, allocations de devises et opérations avec l’étranger.
L’Administration peut demander copies de tous documents, notamment les relevés de comptes et les correspondances commerciales.»
L’administration fiscale est donc toute puissante pour effectuer les redressements en cas de fraude à la loi fiscale.
Publié le 23 Novembre 2016 par Dr Oswald KPENGLA-S dans DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE
La criminologie est l’étude pluridisciplinaire du phénomène criminel. Elle prend appui sur les sciences humaines (psychologie, sociologie, droit, etc.) pour connaître le délit, le délinquant, la victime, la criminalité et la réaction sociale face au crime.
Bien que le phénomène criminel soit connu de tous, notamment par l’entremise des médias, sa compréhension reste souvent anecdotique et fragmentaire. Le criminologue va au-delà du fait divers et aborde la question criminelle en toute rigueur, en privilégiant une approche critique. Il analyse d'abord le crime et ensuite le type d’intervention entourant celui-ci.
L'analyse criminologique répond à un besoin de connaissances spécifiques et rigoureuses des problèmes et de leurs contextes afin de proposer des solutions concrètes. Celles-ci visent à réduire la fréquence d'une forme particulière de crime ou à favoriser une gestion plus saine des programmes.
Par sa nature même la criminologie est une science théorique (A) et appliquée (B).
A) La criminologie théorique
Elle s’articule autour de la division binaire criminologie théorique générale (1) et criminologie théorique spéciale (2).
1) La criminologie théorique générale
La criminologie théorique générale s’intéresse aux aspects généraux de l’étude du phénomène et du comportement délinquant entrepris dans une perspective théorique.
Elle appréhende les aspects généraux de la délinquance en tant que faits de la société c’est-à-dire les facteurs, caractéristiques et évolution de la criminalité générale et en second lieu les aspects généraux de la délinquance en tant que phénomène individuel, les processus de passage à l’acte et les prédictions de la délinquance avenir.
2) La criminologie théorique spéciale
Elle s’intéresse aux aspects spéciaux de l’étude du phénomène et du comportement délinquant entrepris par la criminologie théorique. Dans ce cadre, elle étudie d’un point de vue empirique une infraction particulière ou un groupe d’infractions spéciales correspondant aux divisions/aux notions du Droit pénal spécialisé.
B) La criminologie appliquée
Encore appelée criminologie concrète, c’est la branche de la criminologie qui a pour objet d’appliquer les connaissances rassemblées et synthétisées par la criminologie théorique à la lutte contre la délinquance. Elle comporte 3 branches : la criminologie clinique (1), la criminologie de prévention (2) et la criminologie critique (3).
1) La criminologie clinique
La criminologie clinique est l’étude du délinquant en tant que personne. Elle cherche à comprendre et à aider l’individu, en visant la prévention de récidive potentielle. Le diagnostic criminologique a pour but de décrire le contrevenant, d'estimer les risques de récidive puis d'élaborer un plan d'intervention approprié.
La criminologie clinique étudie aussi l'intervention : le choix d'une mesure qui soit adaptée à un type particulier de délinquant, la mise en œuvre de cette mesure et l'évaluation de son efficacité.
2) La criminologie de prévention
Elle consiste à prévenir du crime à l’échelon de la société ou d’une collectivité. L’intimidation générale par la menace d’une peine ayant montré ses limites on cherche d’autres moyens pour contenir les comportements délictuels.
La criminologie préventive étudie les actions ponctuelles/coordonnées de la prévention collective des délinquants.
3) La criminologie critique
Elle consiste dans la critique des institutions du droit positif à la lumière des enseignements de la criminologie théorique et propose de nouvelles constructions juridiques découlant de ces informations. A l’origine les criminologues se sont livrés à des confrontations abstraites ayant débouchées sur des propositions de réforme. Aujourd’hui ils essayent de procéder à des efforts de réforme concrets.
On peut conclure que la criminologie est la science qui s’efforce d’expliquer, de décrire et de prévoir le phénomène du comportement délinquant dans leurs aspects généraux et spéciaux et qui grâce à une triple démarche, clinique, préventive et critique tente d’appliquer les connaissances ainsi collectées à la lutte contre le crime afin de le contenir ou de le réduire.