REVU ET CORRIGE
Le secret bancaire est un devoir de discrétion de la part des banquiers envers l’ensemble de leurs clients. Il s’apparente au secret professionnel du médecin ou de l’avocat. Les banquiers ont le devoir de ne pas divulguer le nom et la fortune de leurs clients, même quand ces derniers résident à l’étranger. La levée du secret bancaire n’est autorisée qu’en cas de délit pénal et au terme de procédures complexes.
Dans ce cadre, l’article 30 de la loi cadre bancaire en vigueur au Bénin, dispose que « les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit, sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 53, dernier alinéa.
Il est interdit aux mêmes personnes d'utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d'autres personnes. » Ces interdictions faites aux professionnels des banques admet des limites posées tans par la loi bancaire (A), que par la loi fiscale (B).
A- Les limites posées par la loi bancaire
L’article 53, précise les limites de cette obligation dans des termes clairs. La lecture de son dernier alinéa précise que : « Le secret professionnel n'est opposable ni à la Commission Bancaire, ni à la Banque Centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. »
Ce qui nous intéresse dans le cadre de cette courte réflexion, c’est l’aspect pénal. En effet, la fraude fiscale[1] étant une infraction pénale, l’administration fiscale ne peut pas se voir opposer, par les établissements de crédit[2], le secret bancaire dans le cadre de la recherche des preuves en vue de l’établissement d’une fraude fiscale.
En outre, dans les instances civiles ou commerciales : si le banquier est entendu comme témoin, dans une affaire concernant son client, il ne peut lever le secret qu’avec l’accord de celui-ci. Toutefois, en matière de divorce pour la liquidation du régime matrimonial ou en cas de saisie arrêt, le banquier ne peut refuser de donner ces renseignements demandés en s’abritant derrière le secret professionnel s’il est partie au procès, il lui est loisible d’exploiter, donc de révéler ces informations utiles à la défense de sa cause.
L’obligation au secret professionnel cède devant les agents du fisc et de la Douane qui disposent d’un droit de communication dans le cadre d’enquêtes déterminées.
B- Les limites posées par le code général des impôts
La loi fiscale accorde une prérogative exceptionnelle aux inspecteurs de finance dans le cadre de leurs activités e pose des règles qui facilitent la recherche des infractions fiscales. A ce titre, l’article L.72 du Code général des impôts du Bénin (Version 2017), dispose que « En aucun cas, les administrations publiques ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Administration, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration fiscale qui, pour établir, contrôler ou recouvrer les impôts institués par les règlements existants, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.» L'article L. 73 poursuit, « D’une manière générale, les administrations publiques ainsi que les entreprises concédées par l’Etat, les départements ou les communes qui détiennent les documents permettant de déceler l’existence des commerces, industries ou professions et d’en apprécier l’importance sont tenus de communiquer aux chargés de l’assiette des contributions directes, tous renseignements qu’ils requerront pour établir les impôts institués par les règlements en vigueur sans pouvoir leur opposer le secret professionnel. »
L’article 1093 nouveau- 1 du même code (Institué par la Loi de Finances 2017) dispose que « la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ne peut opposer à l’Administration fiscale le secret professionnel pour les renseignements relatifs aux opérations sur comptes de titres, ouvertures de crédit, allocations de devises et opérations avec l’étranger. L’Administration peut demander copies de tous documents, notamment relevés de comptes, correspondances commerciales. »
Plus loin, l’article 1096- nouveau 2 nouveau précise que «
Les banques primaires, les établissements de crédits, les compagnies d’assurances, les organismes non gouvernementaux, les officiers publics et ministériels et tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 francs CFA par an ne peuvent opposer à l’Administration fiscale, le secret professionnel pour les renseignements relatifs aux opérations sur comptes de titres, ouvertures de crédits, allocations de devises et opérations avec l’étranger.
L’Administration peut demander copies de tous documents, notamment les relevés de comptes et les correspondances commerciales.»
L’administration fiscale est donc toute puissante pour effectuer les redressements en cas de fraude à la loi fiscale.